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Fredslutning af 30. oktober 1864

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Freden i Wien (1864).

Fredslutning, 30. okt. 1864

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Au nom de la très-Sainte et Indivisible Trinité!

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Sa Majesté le Roi de Danoise, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté le Roi de Prusse ont résolu de convertir les Préliminaires signés le 1 Aout dernier en Traité de paix définitif.

A cet effet Leurs Majestés ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi de Danemark, le Sieur George Joachim de Quaade, Commandeur de l'ordre du Danebrog et décoré de la Croix d'honneur du même Ordre, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle rouge de première Classe et de celui de la Couronne de Fer de seconde Classe etc., Chambellan et Ministre sans portefeuille etc. etc., et le Sieur Hendric Auguste Theodor de Kauffmann, Commandeur de l’Ordre du Danebrog et décoré de la Croix d'honneur du même Ordre etc. etc., Chambellan et Colonel d'Etat major etc. etc.
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, le Sieur Jean Bernard Comte de Rechberg Rothenlowen, Chevalier de la Toison d'Or, Grand' Croix de l'Ordre de Saint-Etienne de Hongrie, Chevalier de la Couronne de Fer de premiere Classe, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle noir en brillants etc., Chambellan et Conseiller intime actuel etc. etc., et le Sieur Adolphe Marie Baron de Brenner-Felsach, Commandeur de l'Ordre Imperial de Léopold et de celui du Danebrog etc., Chambellan actuel, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire etc. etc.
Sa Majesté le Roi de Prusse, le Sieur Charles Barois de Werther, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle rouge de première Classe, Grand Croix de l'Ordre Imperial de Léopold et de celui du Danebrog etc. etc., Chambellan et Conseiller intime actuel, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire prés la Cour d'Autriche etc. etc., et le Sieur Armand Louis de Balan, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle rouge de seconde Classe avec la plaque et les feuilles de chêne, Commandeur de l'Ordre de la Maison de Hohenzollern, de l'Ordre Imperial de Léopold et de celui du Danebrog etc., Conseiller intime actuel, Membre du Conseil d'État, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire etc. etc. etc.

lesquels se sont réunis en conférence á Vienne, et après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article I.
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Il y aura á l'avenir paix et amitié entre Sa Majesté le Roi de Danemark et Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse ainsi qu'entre Leurs héritiers et successeurs, Leurs Etats et sujets respectifs á perpétuité.

Article II.
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Tous les traités et conventions conclus avant la guerre entre les Hautes Parties contractantes sont rétablis dans leur vigueur en tant qu'ils ne se trouvent pas abrogés ou modifies par la teneur du présent Traité.

Article III.
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Sa Majesté le Roi de Danemark renonce á tous Ses droits sur les Duchés de Slesvic, Holstein et Lauenbourg en faveur de Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse, en S'engageant á reconnaitre les dispositions que Leurs dites Majestés prendront á l'égard de ces Duchés.

Article IV.
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La cession du Duché de Slesvic comprend toutes les iles appartenant á ce Duché aussi bien que le territoire situé sur la terre ferme.

Pour simplifier la délimitation et pour faire cesser les inconvénients qui résultent de la situation des territoires jutlandais enclaves dans le territoire du Slesvic, Sa Majesté le Roi de Danemarc cédé á Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse les possessions jutlandaises situées au Sud de la ligne de frontière méridionale du district de Ribe, telles que le territoire jutlandais de Moegeltondern, l'ile d'Amrom, les parties jutlandaises des iles de Foehr, Sylt et Roemoe etc.

Par contre, Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse consentent á ce qu'une portion équivalente du Slesvic et comprenant, outre l'ile d'Aeroe, des territoires servant á former la contiguïté du district susmentionné de Ribe avec le reste du Jutland, et á corriger la ligne de frontière entre le Jutland et le Slesvic du coté de Kolding, soit détachée du Duché de Slesvic et incorporée dans le Royaume de Danemarc.

Article V.
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La nouvelle frontiére entre le Royaume de Danemark et le Duché de Slesvic partira du milieu de l'embouchure de la baie de Heilsminde sur le petit Belt, et aprés avoir traverse cette baie, suivra la frontiére méridionale actuelle des paroisses de Heils, Veistrup et Taps, cette derniére jusqu'au cours d'eau qui sé trouve au Sud de Geilbjerg et Branore, elle suivra ensuite ce cours d'eau á partir de son embouchure dans la Fovs-Aa, le long de la frontiére méridionale des paroisses d'Ödis et Vamdrup et de la frontiére occidentale de cette derniére jusqu'á la Konge-Aa (Königs-Au) au Nord de Holte. De ce point le Thalweg de la Konge-Aa (Königs-Au) formera la frontiére jusqu'á la limite orientale de la paroisse de Hjortlund. A partir de ce point le tracé suivra cette méme limite et son prolongement jusqu'á d’angle saillant au Nord du village d'Obekjár, et ensuite la frontiére orientale de ce village jusqu'á la Gjels-Aa. De lá la limite orientale de la paroisse de Seem et les limites méridionales des paroisses de Seem, Ribe et Vester-Vedsted formeront la nouvelle frontiére qui, dans la mer du Nord, passera á distance egale entre les iles de Manoe et Roemoe.

Par suite de cette nouvelle delimitation sont declares éteints, de part et d'autre, tous les titres et droits mixtes, tant au séculier qu'au spirituel qui ont existé jusqu'ici dans les enclaves, dans les iles et dans les paroisses mixtes. En consequence le nouveau pouvoir souverain, dans chacun des territoires séparés par la nouvelle frontiére, jouira á cet égard de la plenitude de ses droits.

Article VI.
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Une Commission internationale composée de Représentans des Hautes Parties contractantes sera chargée, immédiatement aprés l'écharge des ratifications du present traité, d'opérer sur le terrain le tracé de la nouvelle frontiére conformément aux stipulations du precedent article.

Cette Commission aura aussi á répartir entre le Royame de Danemarc et le Duché de Slesvic les frais de construction de la nouvelle chaussée de Ribe á Tondern proportionuellement á l'étendue du territoire respectif qu'elle parcourt.

Enfin la méme Commission présidera au partage des biens-fonds et capitaux qui jusqu'ici ont appartenu en comunun á des districts ou des communes séparés par la nouvelle frontiére.

Article VII.
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Lee dispositions des articles XX, XXI et XXII, du Traité conclu entre l'Autriche et la Russie le 3 Mai 1815 [1] qui fait partie intégrante de l'acte general du congrés de Vienne, dispositions relatives aux propriétaires mixtes, aux droits qu'ils exerceront et aux rapports de voisinage, dans les propriétés coupées par les frontiéres, seront appliquées aux propriétaires, ainsi qu'aux propriétés qui, en Slesvic et en Jutland, se trouveront dans les cas prévus par les susdites dispositions des actes du congrés de Vienne.

Article VIII.
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Pour atteindre une repartition equitable de la dette publique de la Monarchie Danoise en proportion des populations respectives du Royaume et des Duchés, et pour obeier en méme terns aux difficultés insurmontables que présenterait une liquidation détaillée des droits et prétentions réciproques, les Hautes Parties contractantes ont fixe la quote part de la dette publique de la Monarchic Danoise qui sera mise á la charge des Duchés, á la somme ronde de vingt-neuf millions de Thalers (monnaie Danoise).

Article IX.
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La partie de la dette publique de la Monarchie Danoise qui, conformément á d’article precedent, tombera á la charge des Duchés, sera acquittée, sous la garantie de Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse, comme dette des trois Duchés susmentionnés envers le Royaume de Danemarc, dans le terme d'une année, ou plus tot si faire se pourra, á partir de l'organisation definitive des Duchés.

Pour l'acquittement de cette dette, les Duchés pourront se servir, au total ou en partie, de l'une ou de l'autre des maniéres suivantes:

1°   payement en argent comptant (75 Thalers de Prusse = 100 Thalers monnaie Danoise);
2°   remise au trésor Danois d'obligations non remboursables portant intérét de 4 p. c. et appartenant á la dette iutérieure de la Monarchie Danoise;
3°   remise au trésor Danois de nouvelles obligations d'Etat á émettre par les Duchés, dont la valeur sera énoncée en Thalers de Prusse (au taux de 30 la livre) ou en Marks de banque de Hambourg, et qui seront liquidées moyennant une annuité semestrielle de 3 p. c. du montant primitif de la dette, dont 2 p. c. représenteront l'intérét de la dette du á chaque terme, tandis que le reste sera payé á titre d'amortissement.

Le payement susmentionné de l'annuité semestrielle de 3 p. c. se fera tant par les caisses publiques des Duchée que par des maisons de banque á Berlin et á Hambourg.

Les obligations mentionnées sous 2 et 3 seront recues par le trésor Danois á leur taux nominel.

Article X.
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Jusqu'á l'époque ou les Duchés se seront définitivement charges de la somme qu'ils auront á verser conformément á l'article VIII du present Traité au lieu de leur quote-part de la dette commune de la Monarchie Danoise, ils payeront par semestre 2 pour cent de la dite somme, c'est-á-dire 580,000 Thalers (monnaie Danoise). Ce payement sera effectué de maniére que les intéréts et les á-compte de la dette Danoise qui ont été assignés jusqu'ici sur les caisses publiques des Duchés, seront aussi dorénavant acquittés par ces mémes caisses. Ces payemens seront liquidés chaque semestre, et pour le cas ou ils n'atteindraient pas la somme susmentionnée, les Duchés auront á rembourser le restant aux finances Danoises en argent comptant; au cas contraire il leur sera remboursé l'excédant de méme en argent comptant.

La liquidation se fera entre le Danemarc et les autorites chargées de l'administration supérieure des Duchés d'aprés le mode stipulé dans le present article, ou tous les trimestres, en tant que de part et d'autre cela serait jugé nécessaire. La premiere liquidation aura spécialement pour objet tous les intéréts et á-compte de la dette commune de la Monarchie Danoise payés aprés le 23 Décembre 1863. [2]

Article XI.
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Les Sommes représentant l'équivalent dit de Holstein-Ploen, le restant de l'indemnité pour les ci-devant possessions du Duc d'Augustenbourg, y compris la dette de priorité dont elles sont grevées, et les obligations domaniales du Slesvic et du Holstein, seront mises exclusivement á la charge des Duchés.

Article XII.
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Les Gouvernements d'Autriche et de Prusse se feront rembourser par les Duchés les frais de la guerre.

Article XIII.
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Sa Majesté le Roi de Danemarc S'engage á rendre immédiatement aprés l'échange des ratifications du present Traité, avec leurs cargaisons, tous les navires de commerce Autrichiens, Prussiens et Allemands amenés pendant la guerre; ainsi que les cargaisons appartenant á des sujets Autrichiens, Prussiens et Allemands saisies sur des bátimens neutres; enfin tous les bátimens saisis par le Danemarc pour un motif militaire dans les Duchés cédés.

Les objets précités seront rendus, dans l'état ou ils se trouvent, bona fide, á l'époque de leur restitution.

Pour le casque les objets á rendre n'existassent plus, on en restituera la valeur et s'ils ont subi depuis leur saisie une diminution notable de valeur, les propriétaires en seront dédominagés en proportion. De méme il est reconnu comme obligatoire d'indemniser les fréteurs et l'équipage des navires et les propriétaires des cargaisons de toutes les dépenses et pertes directes qui seront prouvées avoir été causées par la saisie des bátimens, telles que droits de port ou de rade (Liegegelder), frais de justice et frais encourus pour l'entretien ou le renvoi á domicile des navires et des equipages.

Quand aux bátimens qui ne peuvent pas étre rendus en nature, on prendra pour base des indemnités á accorder la valeur que ces bátimens avaient á l'époque de leur saisie. En ce qui concerne les cargaisons avariées ou qui n'existent plus, on en fixera l'indemnité d'aprés la valeur qu'elles auraient eue au lieu de leur destination á l'époque ou le bátiment y serait arrive d'aprés un calcul de probabilité.

Leurs Majesté l'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse feront également restituer les navires de commerce pris par Leurs troupes ou Leurs bátimens de guerre, ainsi que les cargaisons, en tant que celles-ci appartenaient á des particuliers.

Si la restitution ne peut pas se faire eu nature, l'indemnité sera fixée d'aprés les principes sus indiqués.

Leurs dites Majestés S'engagent en mérae tems á faire entrer en ligne de compte le montant des contributions de guerre prélevées en argent comptant par leurs troupes dans le Jutland. Cette somme sera déduite des indemnités á payer par le Danemarc d'aprés les principes établis par le present article.

Leurs Majestés le Roi de Danemarc, l'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse nommeront une Commission speciale qui aura a fixer le montant des indemnités respectives et qui se réunira a Copenhague au plus tard six semaines aprés l'échange des ratifications du present Traité.

Cette Commission s'efforcera d'accomplir sa táche dans l'espace de trois mois. Si, aprés ce terme, elle n'a pu se mettre d'accord sur toutes les reclamations qui lui auront été présentées, celles qui n'auront pas encore été réglées seront soumises á une decision arbitrale. A cet effet Sa Majesté le Roi de Danemarc et Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse S'entendront sur le choix d'un arbitre. [3] Les indemnités seront payees au plus tard quatre semaines aprés avoir été définitivement fixées.

Article XIV.
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Le Gouvernement Danois restera chargé du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets des Duchés, par les communes, établissemens publics et corporations dans les caisses publiques Danoises á titre de cautionnement, depot ou consignations.

En outre seront remis aux Duchés:

  1. Le dépót affecté á l'amortissement des bons du trésor (Kassenscheine) holsteinois;
  2. Le fonds destine a la construction de prisons;
  3. Les fonds des assurances contre incendie;
  4. La Caisse des depots;
  5. Les capitaux provenant de legs appartenant á des communes ou des institutions publiques dans les Duchés;
  6. Les fonds de Caisse (Kassenbehalte) provenant de recettes speciales des Duchés, et qui se trouvaient bona fide dans leurs Caisses publiques á l'époque de l'exécution federale et de l'occupation de ces pays.

Une Commission internationale sera chargée de liquider le montant des sommes susmentionnés en déduisant les dépenses inhérentes á l'administration speciale des Duchés. [4] La collection d'antiquités de Flensbourg qui se rattachait á l'histoire du Slesvic, mais qui a été en grande partie dispersée lors des derniers événemens, y sera de nouveau réunie avec le concours du Gouvernement Danois.

De méme les sujets Danois, communes, établissemens publics et corporations qui auront versé des sommes á titre de cautionnemens, depots ou consignations dans les caisses publiques des Duchés, seront exactement remboursés par le nouveau Gouvernement.

Article XV.
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Les pensions portées sur les budgets spéciaux soit du Royaume de Danemarc, soit des Duchés, continueront d'etre payees par les pays respectifs. Les titulaires pourront librement choisir leur domicile soit dans le Royaume, soit dans les Duchés.

Toutes les autres pensions tant civiles que militaires, y compris les pensions des employes de la liste civile de feu Sa Majesté le Roi Frédéric VII, de feu Son Altesse Royale Monseigneur le Prince Ferdinand et de feu Son Altesse Royale Madame la Landgrave Charlotte de Hesse, née Princesse de Danemarc, et les pensions qui ont été payees jusque ici par le Secretariat des graces (Naades-Sekretariat) seront réparties entre le Royaume et les Duchés d'aprés la proportion des populations respectives.

A cet effet on est convenu de faire dresser une liste de toutes ces pensions, de convertir leur valeur de rente viagére en capital et d'inviter tous les titulaires á declarer, si, á l'avenir, ils désirent toucher leurs pensions dans le Royaume ou dans les Duchés.

Dans le cas, ou, par suite de ces options, la proportion entre les deux quote-parts, c'est-á-dire, entre celle tombant á la' charge des Duchés et celle restant á la charge du Royaume, ne serait pas conforme au principe proportionnel des populations respectives, la difference sera acquittée par la partie que cela regarde.

Les pensions assignees sur la Caisse générale des veuves et sur le fonds des pensions des militaires subalternes, continueront d'etre payees comme par le passé en tant que ces fonds y suffisent. Quant aux sommes supplémentaires que l'Etat aura á payer á ces fonds, les Duchés se chargeront d'une quotepart de ces supplémens d'aprés la proportion des populations respectives.

La part á l'institut de rentes viagéres et d'assurances pour la vie, fonde en 1842 á Copenhague, á laquelle les individus originaires des Duchés ont des droits acquis, leur est expressément conservée.

Une Commission internationale, composée de représentans des deux parties, se réunira á Copenhague immédiatement aprés l'échange des ratifications du present Traité pour regler en detail les stipulations de cet article. [4]

Article XVI.
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Le Gouvernement Royal de Danemarc se chargera du payement des apanages suivans:

de Sa Majesté la Reine Douariére Caroline Amélie,
de Son Altesse Royale Madame la Princesse héréditaire Caroline,
de Son Altesse Royale Madame la Duchesse Wilhelmine Marie de Glucksbourg,
de Son Altesse Madame la Duchesse Caroline Charlotte Marianne de Mecklenbourg-Strelitz,
de Son Altesse Madame la Duchesse Douairiére Louise Caroline de Glücksbourg,
de Son Altesse Monseigneur le Prince Frederic de Hesse,
de Leurs Altesses Mesdames les Princesses Charlotte, Victoire et Amélie de Slesvic-Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg.

La quotepart de ce payement tombant á la charge des Duchés d'aprés la proportion de leurs populations, sera remboursée au Gouvernement Danois par celui des Duchés.

La Commission mentionnée dans l'article precedent sera également chargée de fixer les arrangemens nécessaires á l'exécution du present article. [4]

Article XVII.
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Le nouveau Gouvernement des Duchés succéde aux droits et obligations resultant de contrats réguliérement stipules par l'administration de Sa Majesté le Roi de Danemarc, pour des objets d'intérét public concernant spécialement les pays cedes.

Il est entendu que toutes les obligations resultant de contrats stipules par le Gouvernement Danois par rapport á la guerre et á l'exécution federale, ne sont pas comprises dans la précédente stipulation.

Le nouveau Gouvernement des Duchés respectera tout droit légalement acquis par les individus et les personnes civiles dans les Duchés.

En cas de contestation les Tribunaux connaitront des affaires de cette catégorie.

Article XVIII.
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Les sujets originaires des territoires cédés, faisant partie de l'armée ou de la marine Danoises, auront le droit d'étre immédiatement libérés du service militaire et de rentrer dans leurs foyers.

Il est entendu que ceux d'entreux qui resteront au service de Sa Majesté le Roi de Danemarc, ne seront point inquiétés pour ce fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés.

Les mémes droits et garanties sont assures de part et d'autre aux employes civils originaires du Danemarc ou des Duchés qui manifesteront l'intention de quitter les fonctions qu'ils occupent respectivement au service soit du Danemarc, soit des Duchés, ou qui préféreront conserver ses fonctions.

Article XIX.
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Les sujets domiciliés sur les territoires cedes par le present Traité jouiront pendant l'espace de six ans, á partir du jour de l'échange des ratifications, et moyennant une declaration préalable á l'autorité compétente, de la faculté pleine et entiére d'exporter leurs biens meubles en franchise de droits, et de se retirer avec leurs families dans les Etats de Sa Majesté Danoise, auquel cas la qualité de sujets Danois leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur les territoires cédés.

La méme faculté est accordée réciproquement aux sujets Danois et aux individus originaires des territoires cédés et établis dans les Etats de Sa Majesté le Roi de Danemarc.

Les sujets qui profiteront des présentes dispositions ne pourront étre, du fait de leur option, inquiétés de part ni d'autre dans leuis personnes ou dans leurs propriétés situées dans les Etats respectifs.

Le délai susdit de six ans s'applique aussi aux sujets originaires soit du Royaume de Danemarc, soit des territoires cédés qui, á l'époque de l'échange des ratifications du present Traité, se trouveront hors du territoire du Royaume de Danemarc ou des Duchés. Leur declaration pourra etre refue par la Mission Danoise la plus voisine, ou par l'autorité supérieure d'une province quelconque du Royaume ou des Duchés.

Le droit d'indigénat, tant dans le Royaume de Danemarc que dans les Duchés, est conserve á tous les individus qui le possédent á l'époque de l'échange des ratifications du present Traité.

Article XX.
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Les titres de propriété, documents administratifs et de justice civile, tiré civile, concernant les territoires cédés, qui se trouvent dans les archives du Royaume de Danemarc seront remis aux commissaires du nouveau Gouvernement des Duchés aussitot que faire se pourra.

De mérne toutes les parties des archives de Copenhague qui ont appartenu aux Duchés cédés et ont été tirées de leurs Archives, leur seront délivrées avec les listes et registres y relatifs.

Le Gouvernement Danois et le nouveau Gouvernement des Duchés s'engagent á se communiquer réciproquement, sur la demande des autorites administratives supérieures, tous les documents et informations relatifs á des affaires concernant á la fois le Danemarc et les Duchés.

Article XXI.
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Le commerce et la navigation du Danemarc et des Duchés cédés jouiront réciproquement dans les deux pays des droits et privileges de la nation la plus favorisée, en attendant que des traités spéciaux réglent cette matiére.

Les exemptions et facilités á l'égard des droits de transit qui, en vertu de l'article II du Traité du 14 Mars 1857, ont été accordées aux marchandises passant par les routes et les canaux qui relient ou relieront la mer du Nord á la mer Baltique, seront applicables aux marchandises traversant le Royaume et les Duchés par quelque voie de communication que ce soit.

Article XXII.
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L'évacuation du Jutland par les troupes alliées sera effectuée dans le plus bref délai possible, au plus tard dans l’espace de trois semaines aprés l'échange des ratifications du present Traité.

Les dispositions speciales relatives á cette evacuation sont fixées dans un Protocole annexe au present Traité.

Article XXIII.
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Pour contribuer de tous leurs efforts á la pacification des esprits, les Hautes Parties contractantes déclarent et promettent qu'aucun individu compromis á l'occasion des derniers événemens, de quelque classe et condition qu'il soit, ne pourra étre poursuivi, inquiété ou trouble dans sa personne ou dans sa propriété á raison de sa conduite ou de ses opinions politiques.

Article XXIV.
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Le present Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées á Vienne dans l'espace de trois semaines ou plus tot si faire se peut.

En foi de quoi les Plenipotentiaires respectifs l'ont signe et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait á Vienne le 30iéme jour du mois d'Octobre de l'an de gráce Mil huit cent soixante-quatre. [5]

(L. S.) signe: Quaade (L. S.) signe: Rechberg (L. S.) signe: Kauffmann (L. S.) signe: Brenner (L. S.) signe: Werther (L. S.) signe: Balan

Noter

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  1. Disse Artikler er sålydende: Art I. Les propriétaires, dont les possessious sont coupées par la frontiére, seront traités, relativement á ces possessions, d'aprés les principes les plus libéraux. Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les habitans auront le droit de passer et repasser avec leurs instrumens aratoires, leurs bestiaux, leurs outils etc. etc. d'une partie de la possession, ainsi coupée par la frontiére, dans l'autre, sans égard á la difference de souveraineté; de transporter de méme, d'un endroit á l'autre, leurs moissons, toutes les productions du sol, leurs bestiaux et tous les produits de leur fabrication, sans avoir besoin de passeports, sans empéchement, sans redevance et sans payer de droit quelconque. Cette faveur est restreinte toutefois aux productions naturelles ou industrielles dans le territoire ainsi coupé par la ligne de démarcation. De méme ellene s'étend qu'aux terres appartenantes au méme propriétaire dans l'espace déterminé d'un mille, de quinze au d’agré, de part et d'autre, et qui auraient été coupées par la ligne de frontiére. Art. XXI. Les sujets de l'une et de l'autre des deux Puissances, nommément les conducteurs de troupeaux et pátres, continueront á jouir des droits, immunités et priviléges dont ils jouissaient par le passé. II ne sera également mis aucun obstacle á la platique journaliére de la frontiére entre les limitrophes, en allemand: Grenz- Verkehr. Art. XXII. La jurisdiction du domicile sera aussi celle qui décidera entre particuliers des questions provenant du chef de ces territoires. Mais c'est le forum du territoire, dans lequel est située la propriété en litige, qui fera exécuter la sentence. Cette disposition sera vu vigueur pendant l'espace de six ans, au bout desquels les deux hautes Cours se réservent de convenir, s'il y a lieu, d'une autre régle.
  2. Denne Artikels Fuldbyrdelse begyndte først den 1ste Juni 1866, da der betaltes 8# 840,000. Den 8de Juli 1866 betaltes B#T 1,730,008, 31te Jan. 1867 Pr. Thal. 343,080.
  3. I kommissionens slutningsmøde d. 27 Juni 1865 vedtoges som endelig opgørelse af de fra begge sider i henhold til art. XIII fremsatte erstatningskrav, at Danmark skulle betale 134,834 Rd. 12 fi, Preussen-Østerrig 52,659 Rd. 32 fi (hvoraf 17,245 Rd. 83/3 for de i rede penge eller værdipapirer oppebårne krigskontributioner).
  4. 4,0 4,1 4,2 Se B Nr. 4.
  5. Ratifikationerne udveksledes i Wien den 16de November 1864.

Annexe. Protocole concernant l'évacuation du Jutland par les troupes alliées

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Conformément à l'article XXII du Traité de paix conclu aujourd'hui entre Sa Majesté le Roi de Danemarc d'une part, et Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse d'autre part, les Hautes Parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes:

  1. L'évacuation du Jutland par les troupes alliées s'effectuera au plus tard dans l'espace de trois semaines, de manière qu'à la fin de la première semaine seront évacuées: les bailliages de Hjørring, Thisted, Viborg, Aalborg et Randers, à la fin de la deuxième semaine, outre les baillages susmentionnés, ceux d’Aarhuus, Skanderborg et Ringkjøbing, et à la fin de la troisième semaine sera évacué tout le territoire du Jutland.
  2. Le jour de l'échange des ratifications du present Traité, le Gouvernement militaire actuel du Jutland cessera ses fonctions. Toute l'administration du pays passera dès lors aux mains d'un Commissaire nommé par le Gouvernement Royal de Danemarc, qui se trouvera pendant toute la durée de l'évacuation dans le même endroit que le quartier géneral du Commandant en chef des troupes alliées en Jutland.
  3. Les autorités Danoises du Jutland fourniront sans contestation tout ce dont les troupes alliées auront besoin pour leur logement, leur approvisionnement et leurs moyens de transport (Vorspann), aussi longtemps que ses troupes se trouveront sur le territoire jutlandais. Le Gouvernement Royal de Danemarc rendis son Commissaire responsable de l'execution de la précédente stipulation. Les prestations mentionnées dans le présent article seront limitées au plus strict nécessaire.
  4. Tous les lazarets, postes de campagne et lignes télégraphiques, établis actuellement pour les troupes alliées, continueront de servir jusqu'à ce que l'évacuation des baillages respectifs soit complètement effectuée, et sans préjudice pour les etablissements analogues de l'administration Danoise. Le Gouvernement Royal de Danemarc garantit expressément qu'il ne sera mis aucune entrave á l'exécution ponctuelle du present article.
  5. Dans le cas que, lors de l'évacuation du Jutland, des malades ou des blessés de l'armée alliée dussent être laissez en arrière, le Gouvernement Royal de Danemarc s'oblige d'avoir soin qu'ils soient convenablement traités et soignés, et de les faire transporter moyennant "Vorspann" après leur guérison jusqu'à la plus prochaine station militaire des troupes alliées.
  6. A dater du jour de l'échange des ratifications du présent Traité tous les frais occasionnés par les prestations susdites pour le logement, l'approvisionnement, le traitement des malades et les moyens de transport (Vorspann), seront remboursés par les troupes alliées d'après les stipulations du règlement d'approvisionnement en vigueur pour l'armée de la Confédération Germanique sur le territoire federal.

(signé) Quaade (signé) Rechberg (signé) Werther (signé) Kauffmann (signé) Brenner (signé) Balan